C-65.1, r. 1.1 - Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
5. (Abrogé).
D. 846-2011, a. 5; L.Q. 2015, c. 8, a. 110.
5. Le contractant visé au premier alinéa de l’article 2 doit, avant de conclure un contrat avec un sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 2, obtenir une copie de son attestation et s’assurer qu’elle est conforme au deuxième alinéa de l’article 4.
D. 846-2011, a. 5.